P-13.1, r. 2.001 - Règlement sur la discipline interne des membres du corps de police spécialisé dans la lutte contre la corruption

Texte complet
3. Le présent règlement ne doit pas être interprété comme restreignant, notamment, le pouvoir administratif du commissaire ou d’un membre de la direction de relever provisoirement, avec ou sans traitement, un membre soupçonné d’avoir commis une infraction criminelle ou pénale ou une faute disciplinaire grave ou pour tout autre motif nécessitant un relevé provisoire ou de mettre fin à la période probatoire d’un membre, même pour un motif d’ordre disciplinaire.
D. 1471-2022, a. 3.
En vig.: 2022-09-01
3. Le présent règlement ne doit pas être interprété comme restreignant, notamment, le pouvoir administratif du commissaire ou d’un membre de la direction de relever provisoirement, avec ou sans traitement, un membre soupçonné d’avoir commis une infraction criminelle ou pénale ou une faute disciplinaire grave ou pour tout autre motif nécessitant un relevé provisoire ou de mettre fin à la période probatoire d’un membre, même pour un motif d’ordre disciplinaire.
D. 1471-2022, a. 3.